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	<title>Comments for Conflict of Laws .net</title>
	<link>http://www.conflictoflaws.net</link>
	<description>News and Views in Private International Law</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:10:58 +0000</pubDate>
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		<item>
		<title>Comment on Book: The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters by Giorgio Buono</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/conferences/book-the-external-dimension-of-ec-private-international-law-in-family-and-succession-matters/#comment-29310</link>
		<dc:creator>Giorgio Buono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 12:32:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/conferences/book-the-external-dimension-of-ec-private-international-law-in-family-and-succession-matters/#comment-29310</guid>
		<description>I asked the publisher's infoline: the online purchase is not possible using the site from abroad, but orders can be placed by email, using the address provided in this page:
http://www.cedam.com/pagineASPX/modulo.aspx?idVoceMenu=234
They will provide by email further information on payment, delivery, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I asked the publisher&#8217;s infoline: the online purchase is not possible using the site from abroad, but orders can be placed by email, using the address provided in this page:<br />
<a href="http://www.cedam.com/pagineASPX/modulo.aspx?idVoceMenu=234" rel="nofollow">http://www.cedam.com/pagineASPX/modulo.aspx?idVoceMenu=234</a><br />
They will provide by email further information on payment, delivery, etc.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Comment on Book: The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters by Michael Hellner</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/conferences/book-the-external-dimension-of-ec-private-international-law-in-family-and-succession-matters/#comment-29297</link>
		<dc:creator>Michael Hellner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:20:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/conferences/book-the-external-dimension-of-ec-private-international-law-in-family-and-succession-matters/#comment-29297</guid>
		<description>It was not possible to order the book from the publishing company since registration as a customer was necessary to order from their website. Registration required data that are only applicable to Italian customers (although there was theoretically a possibility for those of us living in the "estero" to order) such as a "codice fiscale" etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It was not possible to order the book from the publishing company since registration as a customer was necessary to order from their website. Registration required data that are only applicable to Italian customers (although there was theoretically a possibility for those of us living in the &#8220;estero&#8221; to order) such as a &#8220;codice fiscale&#8221; etc.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Comment on German Reference for a Preliminary Ruling - Delimitation between Brussels I Regulation and Insolvency Regulation by Fiumanò Rocco</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2007/cases/german-reference-for-a-preliminary-ruling-delimitation-between-brussels-i-regulation-and-insolvency-regulation/#comment-29164</link>
		<dc:creator>Fiumanò Rocco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 16:23:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2007/cases/german-reference-for-a-preliminary-ruling-delimitation-between-brussels-i-regulation-and-insolvency-regulation/#comment-29164</guid>
		<description>In my opinion both of the approaches given by German Courts have to be excluded for the following reasons:
At first it is necessary to look at the point of view of the Bundesgerichtshof. 
The application, in accordance with a recently held opinion in German literature( see LORENZ, Annexverfahren bei Internationalen Insolvenzen, 2005, Tübinger) of the art. 3 Reg. 1346/2000 and a consequent extensive interpretation of the law must be ruled out. In fact this approach cannot be supported because the art. 3, related to international jurisdiction, is clearly referred only to jurisdiction to open insolvency proceedings. The principle of the vis attractiva concursus must be excluded from this regulation. Someone presupposed also that this principle can be found in art. 25 Reg. 1346/2000 concerning the recognition and enforceability of other judgments, but also this thesis cannot be supported. In fact it is not possible to obtain rules on jurisdiction from those on recognition end enforcement. Than this solution would not be shared by Member States that do not have familiarity with the vis attractiva. 
Secondly we look at the point of view of the Court of Appeal. 
Bruxelles 1 cannot apply in this situation because the action in the context of the insolvency to set a transaction aside, according to Gourdain case law, is strictly connected with the insolvency proceeding.
The solution given by ECJ in this case permit an autonomous interpretation of the law and it has been used as a precedent to define when a particular matter depends on insolvency.
In my opinion the ECJ should reassess the question defining when a particular action even if taken during an insolvency proceeding depends from this proceeding or not. In fact the action object of this discussion can be taken ( with particular differences) also out of the insolvency proceeding as actio pauliana and in this situation the jurisdiction is defined according to art. 5.1 Reg. 44/2001.

In conclusion it is necessary to apply the private international law of each Member State. This is the more plausible solution in the absence of a clear community law.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In my opinion both of the approaches given by German Courts have to be excluded for the following reasons:<br />
At first it is necessary to look at the point of view of the Bundesgerichtshof.<br />
The application, in accordance with a recently held opinion in German literature( see LORENZ, Annexverfahren bei Internationalen Insolvenzen, 2005, Tübinger) of the art. 3 Reg. 1346/2000 and a consequent extensive interpretation of the law must be ruled out. In fact this approach cannot be supported because the art. 3, related to international jurisdiction, is clearly referred only to jurisdiction to open insolvency proceedings. The principle of the vis attractiva concursus must be excluded from this regulation. Someone presupposed also that this principle can be found in art. 25 Reg. 1346/2000 concerning the recognition and enforceability of other judgments, but also this thesis cannot be supported. In fact it is not possible to obtain rules on jurisdiction from those on recognition end enforcement. Than this solution would not be shared by Member States that do not have familiarity with the vis attractiva.<br />
Secondly we look at the point of view of the Court of Appeal.<br />
Bruxelles 1 cannot apply in this situation because the action in the context of the insolvency to set a transaction aside, according to Gourdain case law, is strictly connected with the insolvency proceeding.<br />
The solution given by ECJ in this case permit an autonomous interpretation of the law and it has been used as a precedent to define when a particular matter depends on insolvency.<br />
In my opinion the ECJ should reassess the question defining when a particular action even if taken during an insolvency proceeding depends from this proceeding or not. In fact the action object of this discussion can be taken ( with particular differences) also out of the insolvency proceeding as actio pauliana and in this situation the jurisdiction is defined according to art. 5.1 Reg. 44/2001.</p>
<p>In conclusion it is necessary to apply the private international law of each Member State. This is the more plausible solution in the absence of a clear community law.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flashairlines - Online Symposium by Ricardo</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/flashairlines-online-symposium/#comment-28395</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:43:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/flashairlines-online-symposium/#comment-28395</guid>
		<description>Il convient de rappeler au professeur Jeuland que la Jurisprudence de la Cour de Casation qu'il cite concerne la compétence territoriale et non la compétence internationale.
Je ne pense pas que le professeur Jeuland entende que les juridictions françaises ne peuvent pas juger sur leur propre compétence internationale, alors qu'il est de principe qu'elles ne peuvent pas juger sur la compétence d'une juridictions étrangère.
Dès lors qu'une juridiction étrangère manifeste un doute sur la compétence d'une juridiction française, et conditionne l'opportunité par elle de juger l'affaire qui lui est soumise à la non-acceptation de l'affaire par la Juridiction française,celle-ci peut répondre à la question à la demande du demandeur, dont le droit au juge établi par la loi est un droit fondamental. 
De surcroît, dès lors que sa compétence est en litige, et donc qu'il n'y a pas d'accord entre les parties, le juge français peut soulever la question et en décider d'office.
Il est certain que s'il y a un accord -ou si l'on peut présumer qu'il y a un accord- de soumission tacite entre les parties, l'office du juge en vertu de l'alinéa 2 del'article 92 CPC est une question opinable, s'agissant de droits disponibles.
Mais s'il n'y a pas d'accord entre les parties, je ne vois pas coment on peut interpréter cette disposition autrement quen considérant qu'elle octroie au juge le pouvoir de se déclarer incompétent dès lorsque l'affaire "échappe à la connaissance des juridictions françaises".
Dans ces conditions on ne comprends pas le Professeur Jeuland quand il reproche à la Cour de Paris de prendre ses désirs pour des règles, alors que cequi semble criticable, au contraire, c'est le jugement de première instance qui reconnaît son incompétence internationale et retient néanmoins l'affaire.   
Enfin, tout le monde s'accorde à dire que les règles de compétence territoriale, sauf exception, s'étendent à l'Ordre International.
Mais cela ne veut pas dire que toutes les règles du CPC soient extensibles à l'Ordre International.
Par exemple, la qualité et l'intérêt pour agir ne sont pas nécessairement régis par le CPC français. Or, il s'agit d'éléments fondamentaux de la notion d'action.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il convient de rappeler au professeur Jeuland que la Jurisprudence de la Cour de Casation qu&#8217;il cite concerne la compétence territoriale et non la compétence internationale.<br />
Je ne pense pas que le professeur Jeuland entende que les juridictions françaises ne peuvent pas juger sur leur propre compétence internationale, alors qu&#8217;il est de principe qu&#8217;elles ne peuvent pas juger sur la compétence d&#8217;une juridictions étrangère.<br />
Dès lors qu&#8217;une juridiction étrangère manifeste un doute sur la compétence d&#8217;une juridiction française, et conditionne l&#8217;opportunité par elle de juger l&#8217;affaire qui lui est soumise à la non-acceptation de l&#8217;affaire par la Juridiction française,celle-ci peut répondre à la question à la demande du demandeur, dont le droit au juge établi par la loi est un droit fondamental.<br />
De surcroît, dès lors que sa compétence est en litige, et donc qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;accord entre les parties, le juge français peut soulever la question et en décider d&#8217;office.<br />
Il est certain que s&#8217;il y a un accord -ou si l&#8217;on peut présumer qu&#8217;il y a un accord- de soumission tacite entre les parties, l&#8217;office du juge en vertu de l&#8217;alinéa 2 del&#8217;article 92 CPC est une question opinable, s&#8217;agissant de droits disponibles.<br />
Mais s&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;accord entre les parties, je ne vois pas coment on peut interpréter cette disposition autrement quen considérant qu&#8217;elle octroie au juge le pouvoir de se déclarer incompétent dès lorsque l&#8217;affaire &#8220;échappe à la connaissance des juridictions françaises&#8221;.<br />
Dans ces conditions on ne comprends pas le Professeur Jeuland quand il reproche à la Cour de Paris de prendre ses désirs pour des règles, alors que cequi semble criticable, au contraire, c&#8217;est le jugement de première instance qui reconnaît son incompétence internationale et retient néanmoins l&#8217;affaire.<br />
Enfin, tout le monde s&#8217;accorde à dire que les règles de compétence territoriale, sauf exception, s&#8217;étendent à l&#8217;Ordre International.<br />
Mais cela ne veut pas dire que toutes les règles du CPC soient extensibles à l&#8217;Ordre International.<br />
Par exemple, la qualité et l&#8217;intérêt pour agir ne sont pas nécessairement régis par le CPC français. Or, il s&#8217;agit d&#8217;éléments fondamentaux de la notion d&#8217;action.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flashairlines - Online Symposium by Ricardo</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/flashairlines-online-symposium/#comment-28394</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:27:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/flashairlines-online-symposium/#comment-28394</guid>
		<description>Il convient de rappeler au professeur Jeuland que la Jurisprudence de la Cour de Casation qu'il cite concerne la compétence territoriale et non la compétence internationale.
Je ne pense pas que le professeur Jeuland entende que les juridictions françaises ne peuvent pas juger sur leur propre compétence internationale, alors qu'il est derincipe qu'ellesne puevent pasjuger sur la compétence d'une juridictions étrangère.
Dès lors qu'une juridiction étrangère manifeste un doute sur la compétence d'une juridiction française,b et conditionne l'opportunitéparelle dejuger l'affaire qui lui est soumise à la non acceptation de l'affaire par la Juridiction française,cel-ci peut répondre àlaquestion à la demande du demandeur, dont le droit au juge établi par la loi est un droit fondamental. Mais, dès lors que sa compétence est en litige, et donc qu'iln'y a pas d'accord entre les parties, il peut en décider d'office.
Il est certain que s'il y a un accord -ou si l'on peut présumer qu'il y a un accord- de soumission tacite entre les parties, l'office du juge en vertu de l'alinéa 2 del'article 92 CPC est une question opinable, s'agissant de droits disponibles.
Mais s'il n'y a pas d'accord, je ne vois pas coment on peut interpréter cette disposition autrement qu'octroyant au juge le pouvoir de se déclarer incompétent dès lorsque l'affaire "échappe à la connaissance des juridictions françaises".
Enfin, tout lemondes'accorde à dire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il convient de rappeler au professeur Jeuland que la Jurisprudence de la Cour de Casation qu&#8217;il cite concerne la compétence territoriale et non la compétence internationale.<br />
Je ne pense pas que le professeur Jeuland entende que les juridictions françaises ne peuvent pas juger sur leur propre compétence internationale, alors qu&#8217;il est derincipe qu&#8217;ellesne puevent pasjuger sur la compétence d&#8217;une juridictions étrangère.<br />
Dès lors qu&#8217;une juridiction étrangère manifeste un doute sur la compétence d&#8217;une juridiction française,b et conditionne l&#8217;opportunitéparelle dejuger l&#8217;affaire qui lui est soumise à la non acceptation de l&#8217;affaire par la Juridiction française,cel-ci peut répondre àlaquestion à la demande du demandeur, dont le droit au juge établi par la loi est un droit fondamental. Mais, dès lors que sa compétence est en litige, et donc qu&#8217;iln&#8217;y a pas d&#8217;accord entre les parties, il peut en décider d&#8217;office.<br />
Il est certain que s&#8217;il y a un accord -ou si l&#8217;on peut présumer qu&#8217;il y a un accord- de soumission tacite entre les parties, l&#8217;office du juge en vertu de l&#8217;alinéa 2 del&#8217;article 92 CPC est une question opinable, s&#8217;agissant de droits disponibles.<br />
Mais s&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;accord, je ne vois pas coment on peut interpréter cette disposition autrement qu&#8217;octroyant au juge le pouvoir de se déclarer incompétent dès lorsque l&#8217;affaire &#8220;échappe à la connaissance des juridictions françaises&#8221;.<br />
Enfin, tout lemondes&#8217;accorde à dire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Flashairlines and Transatlantic Ping Pong by Ricardo</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/flashairlines-and-the-american-dream/#comment-28143</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 17:59:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/flashairlines-and-the-american-dream/#comment-28143</guid>
		<description>1.- Il convient d'ajouter à ce que dit la Cour d'appel ce qui suit. 
L'article 24 du Règlement Européen (ex 18dela Convention de Bruxelles) concerne la prorogation tacite de compétence: celle-ci est inconcevable sans un ACCORD tacite. Or, il ne peut pas y avoir accord tacite si le désaccord est exprès.
En outre, en Droit français l'accord tacite n'est pas une source légale de compétence, et la preuve en est dans l'article 92 CPC.
3.- Le problème de l'article 92 CPC est mal posé par le commentaire ci-dessus à mon avis.
En effet, on ne peut pas déclarer l'action et l'appel recevables, puis appliquer l'article 92 CPC.
Si l'action est recevable la Cour applique le Droit au litige; si elle n'est pas recevable elle ne rentre pas dans le fond du litige, et n'examine même la compétence des juridictions françaises. 
Elle aurait pu le faire une fois la question de la responsabilité jugée en première instance, car d'une part il n'y avait pas d'accord entre les parties sur la compétence, et d'autre part, par définition, les juridictions françaises sont incompétentes.
4.- Le problème n'est pas de dire si l'action est déclaratoire ou non, et donc si l'action déclaratoire est possible ou non.
Pour commencer, la Cour de Paris n'a pas dit qu'il s'agissait d'une action déclaratoire. 
Il faut lire l'arrêt avec l'excellente ordonnance du Président.
Le problème est que le droit au juge pré-déterminé par la loi est un droit un droit fondamental et non seulement procédural.
Lorsque par un le fait d'évènements internationaux ce droit est faussé, ce n'est pas un paradoxe, c'est une violation d'un droit fondamental, qui doit être protégé en vertu de l'article 6 de la CEDH.
Donc ce à quoi la Cour répond est à une question bien simple:une personne peut exercer à titre principal une action pour se voir reconnaître son droit à un tribunal légalement établi, et par conséquent à faire nier les prétentions de son adversaire de canaliser toute action en responsabilité devant le tribunal qu'il a choisi et qui est incompétent.
Les articles 30 et 31 CPC définissent l'action et le droit à l'action dès lors qu'ily a un intérêt légitime né et actuel. 
Il s'agit d'une action et non d'une exception.
L'action est recevable ou non. 
Mais s'il existe y¡un droit fondamental encause, s'il est incontesté qu'il existe un intérêt légitime, direct et actuel, je ne vois ni ce que le commentaire exige de plus, ni où il trouve cette exigence.    
5.- Contrairement à ce que le commentaire ci-dessus prédit, on ne voit pas sur quel fondement la Cour de Cassation pourrait casser l'arrêt de la Cour de Paris, puisque les articles 6 CEDH et 31 CPC établissent le droit des demandeurs.
Par aileurs, ce qu'à mon avis ne pouvait pas faire la Cour d'appel, à savoir appliquer expressément l'article 92 CPC (bien que dans un certain passage elle le fait implicitement), la Cour de Cassation saisie d'un pourvoi, peut le faire.
Le pourvoi est irrecevable car la Cour de Cassation ne peut pas sanctionner la Cour d'apple pour avoir exercerun pouvoir qu'elle détient de la loi.
Les défenderessent voulaient transformer une action en exception, prétendaient requalifier une action en exception,mais celan'est pas autorisé par l'article 4 CPC et les juges doivent s'y tenir conformément à son article 5.
Pour faire cette prétendue requalification il aurait fallu démontrer que les demanderus faisaient erreur ou étaient de mauvaise foi, ce que lespriverait d'un intérêt légitime dont l'existence est pourtant incontestable et incontesté.        
Ce que par contre la Cour de Cassation ne peut pasfairec'est rvanir au paradoxe qu'a crée en réalité le jugement de première instance en disant l'action irrecevable, tout en reconnaissant que les juridictions françaises ne sont pas internationalement compététentes.
Il appartient aux juridictions de trancher les paradoxes non de les créer.
Le juge américain n'a pas mis les demandeurs dans une situation paradoxale, la preuve étant que ces derniers ont fait usage de leurs droits, dans une affaire qui,en fait, commence aux USA par une motion de Forum No Conveniens.                       
Le commentaire est tout à fait juste quand à l'abus du Forum No Conveniens par défendeurs et les juridictions américaines.
Certaines décisions de Cours d'appel aéricaines ont jugé qu'il y avait "abus de discrétion" ou du pouvoir discrétionnaire dont jouissent en la matière les juges de première instance. 
Les excès d'immunité accordés aux sociétés américaines est non seulement injuste, mais aussi peu intelligent à mon avis.
La Cour de Justice de l'UE a déjà manifesté son désagrément à l'çegard de cette doctrine (affaire OWUSU).
La Cour de Cassation fera certainement de même.
Les entreprises européennes se trouvent dans une situation d'infériorité de plus en plus important, avec moins de libertés et moins de droits que les entreprises américaines.
Une levée de boucliers mondiale contre le FNC et visant à le contrecarrer, coutera cher aux américains,non seulement en indemnisations, mais aussi en primes d'assurance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.- Il convient d&#8217;ajouter à ce que dit la Cour d&#8217;appel ce qui suit.<br />
L&#8217;article 24 du Règlement Européen (ex 18dela Convention de Bruxelles) concerne la prorogation tacite de compétence: celle-ci est inconcevable sans un ACCORD tacite. Or, il ne peut pas y avoir accord tacite si le désaccord est exprès.<br />
En outre, en Droit français l&#8217;accord tacite n&#8217;est pas une source légale de compétence, et la preuve en est dans l&#8217;article 92 CPC.<br />
3.- Le problème de l&#8217;article 92 CPC est mal posé par le commentaire ci-dessus à mon avis.<br />
En effet, on ne peut pas déclarer l&#8217;action et l&#8217;appel recevables, puis appliquer l&#8217;article 92 CPC.<br />
Si l&#8217;action est recevable la Cour applique le Droit au litige; si elle n&#8217;est pas recevable elle ne rentre pas dans le fond du litige, et n&#8217;examine même la compétence des juridictions françaises.<br />
Elle aurait pu le faire une fois la question de la responsabilité jugée en première instance, car d&#8217;une part il n&#8217;y avait pas d&#8217;accord entre les parties sur la compétence, et d&#8217;autre part, par définition, les juridictions françaises sont incompétentes.<br />
4.- Le problème n&#8217;est pas de dire si l&#8217;action est déclaratoire ou non, et donc si l&#8217;action déclaratoire est possible ou non.<br />
Pour commencer, la Cour de Paris n&#8217;a pas dit qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;une action déclaratoire.<br />
Il faut lire l&#8217;arrêt avec l&#8217;excellente ordonnance du Président.<br />
Le problème est que le droit au juge pré-déterminé par la loi est un droit un droit fondamental et non seulement procédural.<br />
Lorsque par un le fait d&#8217;évènements internationaux ce droit est faussé, ce n&#8217;est pas un paradoxe, c&#8217;est une violation d&#8217;un droit fondamental, qui doit être protégé en vertu de l&#8217;article 6 de la CEDH.<br />
Donc ce à quoi la Cour répond est à une question bien simple:une personne peut exercer à titre principal une action pour se voir reconnaître son droit à un tribunal légalement établi, et par conséquent à faire nier les prétentions de son adversaire de canaliser toute action en responsabilité devant le tribunal qu&#8217;il a choisi et qui est incompétent.<br />
Les articles 30 et 31 CPC définissent l&#8217;action et le droit à l&#8217;action dès lors qu&#8217;ily a un intérêt légitime né et actuel.<br />
Il s&#8217;agit d&#8217;une action et non d&#8217;une exception.<br />
L&#8217;action est recevable ou non.<br />
Mais s&#8217;il existe y¡un droit fondamental encause, s&#8217;il est incontesté qu&#8217;il existe un intérêt légitime, direct et actuel, je ne vois ni ce que le commentaire exige de plus, ni où il trouve cette exigence.<br />
5.- Contrairement à ce que le commentaire ci-dessus prédit, on ne voit pas sur quel fondement la Cour de Cassation pourrait casser l&#8217;arrêt de la Cour de Paris, puisque les articles 6 CEDH et 31 CPC établissent le droit des demandeurs.<br />
Par aileurs, ce qu&#8217;à mon avis ne pouvait pas faire la Cour d&#8217;appel, à savoir appliquer expressément l&#8217;article 92 CPC (bien que dans un certain passage elle le fait implicitement), la Cour de Cassation saisie d&#8217;un pourvoi, peut le faire.<br />
Le pourvoi est irrecevable car la Cour de Cassation ne peut pas sanctionner la Cour d&#8217;apple pour avoir exercerun pouvoir qu&#8217;elle détient de la loi.<br />
Les défenderessent voulaient transformer une action en exception, prétendaient requalifier une action en exception,mais celan&#8217;est pas autorisé par l&#8217;article 4 CPC et les juges doivent s&#8217;y tenir conformément à son article 5.<br />
Pour faire cette prétendue requalification il aurait fallu démontrer que les demanderus faisaient erreur ou étaient de mauvaise foi, ce que lespriverait d&#8217;un intérêt légitime dont l&#8217;existence est pourtant incontestable et incontesté.<br />
Ce que par contre la Cour de Cassation ne peut pasfairec&#8217;est rvanir au paradoxe qu&#8217;a crée en réalité le jugement de première instance en disant l&#8217;action irrecevable, tout en reconnaissant que les juridictions françaises ne sont pas internationalement compététentes.<br />
Il appartient aux juridictions de trancher les paradoxes non de les créer.<br />
Le juge américain n&#8217;a pas mis les demandeurs dans une situation paradoxale, la preuve étant que ces derniers ont fait usage de leurs droits, dans une affaire qui,en fait, commence aux USA par une motion de Forum No Conveniens.<br />
Le commentaire est tout à fait juste quand à l&#8217;abus du Forum No Conveniens par défendeurs et les juridictions américaines.<br />
Certaines décisions de Cours d&#8217;appel aéricaines ont jugé qu&#8217;il y avait &#8220;abus de discrétion&#8221; ou du pouvoir discrétionnaire dont jouissent en la matière les juges de première instance.<br />
Les excès d&#8217;immunité accordés aux sociétés américaines est non seulement injuste, mais aussi peu intelligent à mon avis.<br />
La Cour de Justice de l&#8217;UE a déjà manifesté son désagrément à l&#8217;çegard de cette doctrine (affaire OWUSU).<br />
La Cour de Cassation fera certainement de même.<br />
Les entreprises européennes se trouvent dans une situation d&#8217;infériorité de plus en plus important, avec moins de libertés et moins de droits que les entreprises américaines.<br />
Une levée de boucliers mondiale contre le FNC et visant à le contrecarrer, coutera cher aux américains,non seulement en indemnisations, mais aussi en primes d&#8217;assurance.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Comment on Guest Editorial: Muir-Watt on Reshaping Private International Law in a Changing World by Horatia Muir-Watt. Dreptul international privat intr-o lume in schimbare &#171; Dreptul comunitar al afacerilor. blog</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/guest-editorials/guest-editorial-muir-watt-on-reshaping-private-international-law-in-a-changing-world/#comment-28131</link>
		<dc:creator>Horatia Muir-Watt. Dreptul international privat intr-o lume in schimbare &#171; Dreptul comunitar al afacerilor. blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:51:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/guest-editorials/guest-editorial-muir-watt-on-reshaping-private-international-law-in-a-changing-world/#comment-28131</guid>
		<description>[...] Scris de sketis pe aprilie 8, 2008  Reshaping Private International Law in a Changing World, editorial de pe blogul ConflictofLaws.net (*). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Scris de sketis pe aprilie 8, 2008  Reshaping Private International Law in a Changing World, editorial de pe blogul ConflictofLaws.net (*). [&#8230;]</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rome I - Final Text Released by El texto definitivo del reglamento Roma I &#171; Àrea de Dret Internacional Privat - UAB</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/legislation/rome-i-final-text-released/#comment-28124</link>
		<dc:creator>El texto definitivo del reglamento Roma I &#171; Àrea de Dret Internacional Privat - UAB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 14:51:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/legislation/rome-i-final-text-released/#comment-28124</guid>
		<description>[...] a Conflictuslegum y a Conflictoflaws por destacar esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a Conflictuslegum y a Conflictoflaws por destacar esta [&#8230;]</p>
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	</item>
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		<title>Comment on Conference: Community Trademarks and Designs - Significant Recent Developments by BidurPrasad Dhungana</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2007/cases/conference-community-trademarks-and-designs-significant-recent-developments/#comment-27874</link>
		<dc:creator>BidurPrasad Dhungana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 08:49:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2007/cases/conference-community-trademarks-and-designs-significant-recent-developments/#comment-27874</guid>
		<description>I want to participate for IP related seminars for my legal career. I am a practicing business lawyer from Nepal who has been completed  master degree from Nepalese University. I hope such types of conference enhance my legal as well professional career.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I want to participate for IP related seminars for my legal career. I am a practicing business lawyer from Nepal who has been completed  master degree from Nepalese University. I hope such types of conference enhance my legal as well professional career.</p>
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		<title>Comment on French Court Declines Jurisdiction to Transfer Dispute Back to U.S. Court by Gilles Cuniberti</title>
		<link>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/french-court-declines-jurisdiction-to-transfer-dispute-back-to-us-court/#comment-27007</link>
		<dc:creator>Gilles Cuniberti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.conflictoflaws.net/2008/cases/french-court-declines-jurisdiction-to-transfer-dispute-back-to-us-court/#comment-27007</guid>
		<description>Yes, I understand that the matter has been referred to the French supreme court for private matters (Cour de cassation).

As far as the coup is concerned, I guess that the plaintiffs could convince the court that the usefulness of the action (interet à agir) ought to be envisaged not necessarily from the perspective of the sole French litigation. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, I understand that the matter has been referred to the French supreme court for private matters (Cour de cassation).</p>
<p>As far as the coup is concerned, I guess that the plaintiffs could convince the court that the usefulness of the action (interet à agir) ought to be envisaged not necessarily from the perspective of the sole French litigation.</p>
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